« Le maintien d’ordre est assuré par les forces de sécurité qui sont instituées pour préserver la sécurité publique, veiller à l’exécution des lois et règlements, protéger les institutions, l’environnement, les personnes et leurs biens.
En temps de paix, le maintien de l’ordre public est une mission de police. Les forces de défense et de sécurité collaborent en matière d’échanges de renseignements, de formation du personnel, de mission de police et de préparation à la mobilisation.
En temps de crises et de troubles à l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens relève de la police et le cas échéant de la gendarmerie au deuxième degré. Dans des circonstances exceptionnelles et sur réquisition du Président de la République, les forces armées peuvent intervenir en dernier ressort pour appuyer les forces de sécurité pour une période limitée dans le temps conformément à l’article 90 de la Constitution. »
Puisque cette loi a été adoptée en juin 2015, la Constitution à laquelle il est fait allusion est celle de 2010. L’article 90 de cette Constitution est relatif à l’état de siège et à l’état de siège. Selon ce texte, le Président de la République peut décréter l’état de siège ou l’état d’urgence après avis du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle. Ces avis sont publiés au Journal Officiel de la République. Le même texte prévoit également que le Président de la Transition peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l’intégrité du territoire et au maintien ou au rétablissement de l’ordre public.
On peut donc dire que l’intervention des forces armées dans le maintien ou le rétablissement de l’ordre public trouve sa base dans la norme suprême du pays – même si la Guinée n’en a pas actuellement- et la loi 09 du 4 juin 2015. La réquisition des forces armées dans le cadre du maintien ou du rétablissement de l’ordre public apparaît aux termes des textes susvisés comme une prérogative du Président de la République à moins qu’il n’y ait un ou des textes contraires.
Dans le cadre de la gestion des manifestations, il est important de souligner que l’article 4 de la loi 09 prévoit des mesures préventives. Elles concernent l’ensemble des dispositions à prendre dans le cadre d’une manifestation notamment les prises de contacts avec les organisateurs, la protection et la sécurisation de l’itinéraire et l’information des usagers des voies publiques, dit l’alinéa 1er dudit article. L’alinéa 2 quant à lui précise que l’action préventive se manifeste par la protection des personnes et des biens, des libertés individuelles et collectives, l’information du public et le renseignement aux autorités compétentes.
De nombreuses autorités administratives semblent ignorer totalement leur rôle en terme de mesures préventives à prendre dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester.
Par ailleurs, il est extrêmement important d’évoquer également l’article 45 de la loi 09 qui dispose que :
» Dans le cadre d’une opération de maintien d’ordre, les forces de sécurité doivent privilégier le recours à des moyens non-violents avant de recourir à la force et éventuellement aux armes à feu.
Le recours à la force est soumis aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité.
En cas d’utilisation d’armes à feu, le commandant de l’unité concernée doit, sans délai, faire un rapport sur l’incident aux supérieurs hiérarchiques. »
Qu’en est-il de l’application de toutes ces pertinentes dispositions sur le terrain ?
Si tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux manifestations sur la voie publique étaient respectés, l’on assisterait à moins de violences.
Me Mohamed Traoré
Ancien Bâtonnier