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Dissolution du FNDC: « cet arrêté remet en cause la liberté d’association », estiment des organisations de défense des droits humains

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Le débat autour de la dissolution du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution ne trouve toujours pas son épilogue. Depuis la prise dudit décret par les nouvelles autorités à travers le Ministère de la l’administration du territoire et de la décentralisation, les réactions des acteurs de la vie sociopolitique du pays se sont fait entendre. Et ce n’est pas tout. En conférence de presse animée ce samedi, 13 août 2022 à la maison des journalistes sise à la minière dans la Commune de Dixinn, quelques représentants des Organisations Non Gouvernementales de défense des droits de l’homme, ont dénoncé la violation des principes pendant la prise de cette décision.

 

Le CNRD à travers le Ministre Condé qui a lu ce décret, avait indiqué que le mouvement du FNDC ne figure ni sur la liste des organisations non gouvernementales en République de Guinée, ni sur la liste des collectifs d’associations en Guinée, ni dans le répertoire des organisations gouvernementales agréées.

 

Se prononçant sur cette question, les conférenciers ont dénoncé cette violation des principes, avant de poursuivre que les arguments brandit par le gouvernement ne constituent pas le motif valable de dissolution du FNDC. Selon eux, qu’il est défini dans les textes et reconnu par le droit international, qu’une association est un organisme indépendant, organisé et sans but lucratif qui repose sur le regroupement volontaire de personnes ayant un intérêt, une activité ou un objectif commun.

 

« Une telle association peut être formelle (de jure) ou informelle (de facto).

  1. Une association formelle (de jure) est une association dotée d’une personnalité juridique.
  2. Une association informelle (de facto) est une association qui n’a pas de personnalité juridique, mais qui a néanmoins une forme ou une structure institutionnelle.

Le groupement de fait (de facto) dont il est fait référence dans l’arrêté du Ministre correspond bien à une association informelle et ne peut être dissoute parce qu’elle n’est pas enregistrée ou sans la bonne et due forme listée plus haut », a laissé entendre Fatoumata Diaraye Bah qui a lu ladite déclaration.

 

Dans cette déclaration que nous détenons copie, ces ONG ont rappelé aux autorités que la liberté d’association est garantie par l’Article 10 de la Charte africaine, l’Article 8 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, et les Articles 12(3), 27(2) et 28 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

 

« Le droit à la liberté d’association est également garanti par l’Article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’Article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’Article 15 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’Article 7(c) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les Articles 26 et 40 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’Article 15 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, l’Article 24(7) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et l’Article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées», ont-ils fait savoir.

 

À les en croire, la Charte de la Transition en son article 34, ainsi que le Code civil en vigueur en ses articles 1604 et suivants et la loi portant régime des associations. Les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples stipulent que la suspension ou la dissolution d’une association par l’État n’intervient qu’en cas de violation grave de la loi nationale, conformément aux normes régionales et internationales relatives aux droits humains, et ce, en dernier recours. La suspension ne peut avoir lieu que sur ordonnance du tribunal compétent, et la dissolution, à l’issue d’une procédure judiciaire en bonne et due forme et de l’épuisement de toutes les voies de recours possibles. De tels verdicts sont à publier et doivent être fondés sur des critères légaux clairs, conformément aux normes régionales et internationales relatives aux droits humains.

Poursuivant, ces défenseurs des droits de l’homme ont fait allusion au code civil guinéen, qui selon eux, précise en son article 1608 concernant la dissolution des associations que: « les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas de nullité prévus à l’article 16141ci-dessous ou par les lois particulières ».

C’est pourquoi ils recommandent aux autorités de : respecter leurs engagements sur le respect des droits humains inscrits dans la charte de la Transition et de comprendre que l’intérêt légitime de l’État à la préservation de la sécurité ne doit pas empêcher l’existence d’associations informelles, car des mesures effectives pour protéger la sécurité publique peuvent être prises, par le biais de la législation pénale, sans restreindre le droit à la liberté d’association.

 

L’Aîné Robert KOUNDOUNO

Tel: 00224-620-546-653

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